CORONAVIRUS ET CREDIT A LA CONSOMMATION – déchéance du terme

L'Ordonnance du 25 mars 2020 vous protège de la déchéance du terme

Vous avez souscrit un crédit à la consommation (prêt excluant les opérations immobilières et compris généralement entre 200 et 75000 €) et vous ne pouvez pas payer vos échéances des mois de mars et d’avril en raison des conséquences du Coronavirus et notamment du confinement. Vous constaterez que les conditions générales du contrat prévoient de plus, une « clause contractuelle de déchéance du terme ».

Mais qu’est-ce donc ???

La clause contractuelle de déchéance du terme signifie que le non paiement par l’emprunteur, d’une échéance à la date prévue, autorise la Banque à exiger le paiement de la totalité des sommes restants dues ( ce qui comprend les intérêts contractuels).

Exemple : vous avez souscrit un crédit de 12 000 €, sur 12 mois, vous devez rembourser le 15 du mois une somme de 1000 €. Au bout de six mois (vous avez déjà payé 6000 €), vous ne payez pas votre septième échéance de 1000 €. Il vous reste alors 6000 € à rembourser. Après vous avoir adressé une mise en demeure et si vous n’avez pas régularisé, la Banque pourra prononcer la « déchéance du terme » et exiger en un seul paiement les 6000 € euros restants dus.

Selon le montant de votre crédit, la déchéance du terme peut avoir un effet désastreux sur vos finances, en effet lorsque l’on est pas en mesure de payer une échéance, on ne peut généralement pas faire face à la demande de la banque de payer la totalité du prêt.

Heureusement, l’Ordonnance du 25 mars 2020 vous protège temporairement de cette situation. En effet, l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dispose en son article N°4 que:

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »

 

Pour comprendre cet article, il convient de clarifier la « période »  définie au I de l’article 1er de l’Ordonnance du 25 mars 2020.

L’article 1er de l’Ordonnance du 25 mars 2020 dispose:

« I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l‘article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. »

Suivant l’article 4 de la loi du 22 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19, soit jusqu’au 24 mai 2020 (la loi ayant été publiée le 24 mars).

 

Conclusion

En clair, il ressort de ces différents textes qu’en cas de non paiement d’une échéance de votre prêt à la consommation, survenue après le 12 mars, l’établissement bancaire ne pourra pas prononcer la déchéance du terme (et réclamer la totalité de la somme empruntée) avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence, soit jusqu’au 24 juin 2020 (date prévue de fin de l’état d’urgence sanitaire 24 mai 2020 + un mois).

Vous avez donc jusqu’au 24 juin 2020 pour régulariser votre situation auprès de votre Banque, en cas de non paiement d’une échéance après le 12 mars, avant que celle-ci ne puisse prononcer la déchéance du terme.

Exemple: Le 1er janvier 2020 Monsieur X emprunte 12 000 euros à sa banque, il doit rembourser 1000 € par mois le 15 du mois. Le 15 mars, Monsieur X ne peut pas payer l’échéance de 1000 € prévue. Il ne peut pas payer non plus le 15 avril et la banque serait donc en droit de prononcer la déchéance du terme et lui réclamer une somme 10 000 € qui correspond au solde restant dû.

Au regard de l’Ordonnance, la Banque ne pourra prononcer la déchéance du terme qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de fin de la période d’urgence sanitaire, soit le 25 juin 2020. Ainsi Monsieur X dispose jusqu’au 24 juin pour régulariser sa situation et régler ses échéances en retard.

Monsieur X peut également mettre à profit cette période pour contacter son établissement bancaire et lui exposer ses difficultés financières afin de déterminer avec celui-ci la solution à mettre en œuvre »


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Liens utiles

Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pourfaire face à l’épidémie de Covid 19:

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant
cette même période:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id

2 réflexions au sujet de « CORONAVIRUS ET CREDIT A LA CONSOMMATION – déchéance du terme »

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