Crédit renouvelable et obligation d’information de la Banque

Le crédit renouvelable est strictement encadré par le droit à la consommation, lequel impose à la Banque une obligation d’information de l’emprunteur , sévèrement sanctionnée.

1. Définition du crédit renouvelable

Le crédit renouvelable, aussi appelé « crédit revolving », « crédit reconstituable », « crédit permanent » ou encore « réserve d’argent » par le commercial qui tentera de vous le vendre au téléphone en évitant soigneusement d’employer les termes « crédit » et « prêt ».

Qu’est-ce donc ?

L’article L312-57 du Code de la consommation définit le crédit renouvelable en ces termes :

Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

Ainsi, l’établissement bancaire met à votre disposition une somme d’argent sur laquelle vous effectuez des prélèvements selon vos besoins. Pour ce faire la banque vous remet une carte bancaire dédiée exclusivement à ce prêt

Ainsi, vous pouvez à tout moment faire usage de cette carte bancaire pour prélever sur cette « réserve ».

Vous remboursez mensuellement cet emprunt, toutefois le montant de votre remboursement dépend également du montant prélevé sur votre réserve d’argent.

Ainsi, le montant des échéances mensuelles est variable.

Le commercial ne vous parlera évidemment pas de remboursement de prêt mais de « reconstitution » de votre réserve d’argent, laquelle ne l’oubliez pas est surtout la réserve d’argent de la banque.

Ne vous y trompez pas, il ‘agit bien d’un prêt, et il suffit pour s’en convaincre de s’attarder sur le taux d’intérêt appliqué par l’établissement bancaire à vos prélèvements.

En effet ce taux est rarement inférieur à 15% et dépasse parfois les 20%!

Rappelons que le taux d’usure au 1er avril 2020 a été fixé par la Banque de France, pour un prêt inférieur ou égal à 3000 €, à 21,31 %.

Ainsi, le consommateur, généralement mal informé, se retrouve souvent rapidement dépassé par le montant des échéances et en difficulté financière.

En effet, l’accès facile à cette réserve d’argent, peut avoir pour conséquence une perte de contrôle de son budget par le consommateur, d’autant que ce type de crédit est « facilement » accordé par les établissements bancaires au regard de sa rentabilité, pour preuve les publicités et démarchages téléphoniques…

En conclusion, le crédit renouvelable est un prêt bancaire et surtout un produit très rémunérateur pour l’établissement bancaire en raison du taux d’intérêt élevé. Mais il peut s’avérer un véritable piège pour l’emprunteur imprudent.

2. L'obligation d'information annuelle

Face aux abus des établissements bancaires, le législateur a été contraint de réagir et a imposé aux banque une information annuelle de l’emprunteur, trois mois avant l’échéance du contrat.

En effet, le crédit « renouvelable » ou « revolving » est limité à un an, renouvelable chaque année.

C’est pourquoi, le droit de la consommation impose à l’établissement bancaire de rappeler à l’emprunteur, trois mois avant l’échéance annuelle du contrat de crédit renouvelable, les conditions de reconduction du contrat (article L312-65 du Code de la consommation).

Le fait pour l’établissement bancaire de ne pas procéder à cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Article L341-5 du Code de la consommation).

C’est à dire que la Banque ne pourra pas réclamer le paiement des intérêts contractuels (souvent très élevés pour ce type de contrat).

Il convient de préciser que cette obligation d’information annuelle est assortie pour la Banque de l’obligation de vérifier le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou FICP. De surcroît, l’établissement de crédit est tenu de procéder à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, lors du renouvellement du contrat (article L312-75 du code de la consommation).

Le fait pour la Banque de ne pas procéder à ces vérifications est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Article L341-2 du Code de la consommation).

3. L'obligation d'information mensuelle

Outre, l’obligation d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, l’établissement bancaire doit procéder à l’information mensuelle de l’emprunteur, avant la date de l’échéance de paiement, sur la situation du crédit (articles L312-70 et L312-71 du Code de la consommation).

Ainsi:

Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :

1° La date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;

2° La fraction du capital disponible ;

3° Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

4° Le taux de la période et le taux effectif global ;

5° Le cas échéant, le coût de l’assurance ;

6° La totalité des sommes exigibles ;

7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;

8° La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;

9° Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;

10° L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.

Le fait pour l’établissement bancaire de ne pas procéder à cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Article L341-7 du Code de la consommation).

C’est à dire que l’établissement bancaire ne pourra plus réclamer le paiement des intérêts contractuels (article L341-8 du Code de la consommation).

En cas de non paiement d’une ou plusieurs échéances du contrat, l’établissement bancaire pourra prononcer la déchéance du terme du contrat et solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes restant dues. Il apparaît alors indispensable de vérifier que l’établissement bancaire a respecté ses propres obligations à l’égard de l’emprunteur.

Maître Alexandre FRANCE peut vous assister lors de vos démarches amiables auprès de l’établissement bancaire et devant le Tribunal judiciaire, le cas échéant.

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Je vous invite également à consulter l’excellent reportage de l’émission « Les pieds sur terre » reprenant les témoignages de consommateurs pris au piège du crédit à la consommation.

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